Equipier de seconde intervention – ESI
Qu’est ce que l’équipier de seconde intervention ?
La formation ESI (Equipier de Seconde Intervention) permet d’approfondir les connaissances incendies des équipiers de 1ère intervention. Le salarié formé pourra intervenir efficacement sur un incendie et ainsi prendre le relais des EPI (Equipiers de Première Intervention).
Le programme ESI de notre centre de formation développe plusieurs thématiques comme le feu (causes, comportements, propagation…), les moyens d’intervention, la sécurité et les précautions à prendre.
Le stage Equipier de Seconde Intervention prévoit des cours ESI théoriques mais aussi des exercices d’apprentissage, des démonstrations par le formateur, des mises en situation sur feu…
Modalité d’accès aux personnes en situation de handicap à la formation : Sous condition, nous consulter.
Les formations équipier de seconde intervention
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TARIF : Nous consulter
Règlementation incendie en entreprise : ce que dit la loi au sujet de l’équipier de seconde intervention
Article R4227-39 du code du travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
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Article R4227-28 du code du travail (ancien article R.232-12-17) :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29 du code du travail
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30 du code du travail
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Article R4227-37 du code du travail
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.
Article J 39 du règlement de sécurité des types U
§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.
§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.
Article U 41 du règlement de sécurité des types U
Le chef d’établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l’article U 47 ainsi que l’action du service de sécurité incendie prévu à l’article U 43, lors du déclenchement de l’alarme et de la confirmation d’un sinistre.
Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l’article MS 46 (§ 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.
Article U 43 du règlement de sécurité des types U
§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :
a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.
En aggravation des dispositions de l’article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en œuvre avant le 31 décembre 2009.
b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d’un minimum de 3. L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie.
c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.
d) En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel du service doit être formé à l’exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l’évacuation des malades avant l’arrivée des secours.
e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l’organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l’article MS 46 (§ 2), sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecter à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.
Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.
Article U 47 du règlement de sécurité des types U.
§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d’extinction.
§ 2. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l’article U 41.
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